4.05. Le pharmacien qui a la garde des dossiers, livres et registres d’un confrère radié ou suspendu conformément à l’article 4.04 doit les remettre à celui-ci immédiatement après la fin de la période de suspension ou de radiation.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.05.